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Reprise des propositions relatives aux options d’achat d’actions

7 déc. 2020
Catégories Bulletins FiscAlerte

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FiscAlerte 2020 numéro 59, 7 décembre 2020

L’Énoncé économique de l’automne reprend les modifications à l’imposition des options d’achat d’actions des employés initialement présentées dans le budget fédéral de 2019. Les modifications instaurent un plafond annuel de 200 000 $ à l’égard des options d’achat d’actions des employés qui peuvent être admissibles au traitement fiscal préférentiel. Ce plafond ne s’appliquera pas aux options d’achat d’actions accordées par des sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») ou des sociétés qui ne sont pas des SPCC et dont les revenus bruts annuels sont de 500 millions de dollars ou moins. En général, le revenu brut d’un employeur est le revenu présenté dans ses états financiers annuels les plus récents (ou, dans le cas d’un groupe de sociétés, les états financiers consolidés de la société mère ultime) préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Les modifications s’appliqueront prospectivement aux options d’achat d’actions accordées après le 1er juillet 2021.

Options d’achat d’actions des employés

Les propositions révisées concernant le traitement fiscal des options d’achat d’actions des employés instaurent un plafond annuel de 200 000 $ à l’égard des options d’achat d’actions accordées à des employés qui peuvent bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel en vertu des règles fiscales en vigueur sur les options d’achat d’actions des employés. Les modifications visent à limiter le traitement fiscal préférentiel des options d’achat d’actions accordées aux employés de grandes entreprises matures et bien établies, tout en continuant d’offrir les pleins avantages fiscaux aux personnes employées par des SPCC et de petites sociétés qui ne sont pas des SPCC. Les modifications proposées avaient d’abord été annoncées dans le budget fédéral de 2019 et devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2020, mais elles avaient été reportées.

Les propositions révisées s’appliqueront aux options d’achat d’actions des employés accordées après le 30 juin 2021 (à l’exception des options admissibles accordées après juin 2021 qui remplacent des options accordées avant juillet 2021).

Plafond annuel

Un plafond annuel de 200 000 $ s’appliquera aux employés sur le montant des options d’achat d’actions des employés acquises (c.-à-d. qui deviennent exerçables) au cours d’une année civile et qui continuent d’être admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions prévue à l’alinéa 110(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (le plafond est fondé sur la juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment de l’octroi des options).

Des règles sont également prévues pour veiller à ce que le plafond s’applique à toutes les conventions d’options d’achat d’actions conclues entre l’employé et son employeur ou entre l’employé et toute société qui a un lien de dépendance avec son employeur, et pour déterminer l’ordre dans lequel les options d’achat d’actions seront admissibles à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) lorsque le plafond de 200 000 $ est dépassé, de même que l’année d’acquisition lorsqu’on ne sait pas avec certitude dans quelle année les options sont acquises.

Lorsqu’un employé exerce une option d’achat d’actions des employés qui excède le plafond de 200 000 $, la différence entre la juste valeur marchande de l’action au moment de l’exercice de l’option et le montant payé par l’employé pour acquérir l’action continuera d’être considérée comme un avantage imposable.

Par exemple, si une société dont le prix de l’action est de 100 $ octroie à un employé, le 1er août 2021, 12 000 options qui seront acquises dans une proportion d’un tiers à chacune des années 2022, 2023 et 2024, seules 2 000 options par année (200 000 $ /100 $) seront admissibles à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d), alors que les 2 000 options restantes ne seront pas admissibles au traitement préférentiel. Si, en 2022, 12 000 autres options étaient octroyées selon les mêmes modalités et que le prix de l’action demeurait à 100 $, aucune des options octroyées en 2022 qui seraient acquises en 2023 ou en 2024 ne serait admissible au traitement fiscal préférentiel puisque la marge pour les options admissibles serait déjà entièrement utilisée pour ces années. Deux mille options seraient admissibles pour ce qui est de l’année d’acquisition 2025, les options restantes n’étant pas admissibles.

Le plafond de 200 000 $ s’appliquera aux options d’achat d’actions des employés accordées par les employeurs qui sont des sociétés ou des fiducies de fonds communs de placement, mais ne s’appliquera pas à celles accordées par les SPCC et par les sociétés qui ne sont pas des SPCC et dont le revenu annuel brut, ou celui du groupe de sociétés dont elles sont membres, le cas échéant (voir ci-après), n’excède pas 500 millions de dollars.

Critère de revenus pour les sociétés qui ne sont pas des SPCC  

Selon les propositions législatives de 2019, les options d’achat d’actions accordées par des entreprises « en démarrage » et des entreprises « en expansion » du Canada ne seraient pas visées par le plafond de 200 000 $; cependant, ces expressions n’ont pas été définies. Les parties prenantes ont été invitées à envoyer leurs commentaires sur cette question au ministère des Finances. Le gouvernement a choisi de résoudre le problème en se servant d’un critère de revenus au lieu de parler des entreprises « en démarrage » et « en expansion ». Tel qu’il a été mentionné, le plafond annuel de 200 000 $ ne s’appliquera pas aux options accordées par les employeurs qui ne sont pas des SPCC et dont le revenu annuel brut n’excède pas 500 millions de dollars. Les dispositions décrivent le calcul du revenu brut en fonction de la structure organisationnelle de l’employeur. Si un groupe de sociétés prépare des états financiers consolidés, le revenu brut sera fondé sur les états financiers annuels les plus récents avant la date d’octroi des options au niveau de consolidation le plus élevé.

Déduction de l’employeur pour les titres non admissibles

Les employeurs pourront réclamer une déduction égale à la valeur de l’avantage reçu par un employé lorsque les options seraient par ailleurs admissibles à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d), mais cette déduction offerte aux employeurs sera limitée en raison du nouveau plafond annuel de 200 000 $ (titres non admissibles), ou à la suite de la désignation de titres non admissibles par un employeur (voir ci-après).

Désignation de titres non admissibles

Les employeurs assujettis aux nouvelles règles pourront désigner les titres à vendre ou à émettre en vertu d’une convention d’options d’achat d’actions comme des titres non admissibles aux fins des règles sur les options d’achat d’actions des employés. Le cas échéant, les employés n’auront pas droit à une déduction pour option d’achat d’actions, mais l’employeur sera admissible à une déduction à hauteur de la valeur de l’avantage reçu par les employés.

Avis obligatoires pour les titres non admissibles  

Les employeurs devront aviser les employés par écrit au plus tard 30 jours suivant le jour où la convention d’options d’achat d’actions est conclue pour les titres non admissibles, et déclarer l’émission d’options d’achat d’actions pour les titres non admissibles dans le formulaire prescrit accompagnant leur déclaration de revenus. Les employeurs seront également tenus de faire le suivi des options admissibles aux fins de la retenue d’impôt sur le revenu et de la déclaration dans les feuillets T4. Cet exercice de suivi devra être fait dans les situations où les employés reçoivent de multiples options d’achat d’actions.

Dons de bienfaisance

Un employé n’aura pas droit à la déduction supplémentaire pour options d’achat d’actions de 50 % s’il fait don à un donataire reconnu d’un titre coté en bourse acquis en vertu d’une option d’achat d’actions qui constitue un titre non admissible suivant les nouvelles règles sur les options d’achat d’actions. L’employé pourrait cependant être admissible au crédit d’impôt pour don de bienfaisance.

Observations

  • Étant donné que les modifications ne s’appliqueront qu’aux options d’achat d’actions accordées après le 1erjuillet 2021, les entreprises qui comptent accorder des options d’achat d’actions plus tard en 2021 pourraient vouloir envisager de les accorder avant cette date. Compte tenu du contexte actuel, pareille décision devra bien entendu se fonder également sur des considérations autres que fiscales.
  • La question de savoir si les options d’achat d’actions sont admissibles à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) sera encore pertinente, car même si le plafond de 200 000 $ est dépassé, les entreprises n’auront droit à la déduction d’impôt pour les sociétés que si les options auraient par ailleurs été admissibles à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d). Par exemple, les unités d’actions incessibles (dans le cadre desquelles les employés ont le droit de recevoir des actions) qui ne requièrent pas le paiement d’un prix d’exercice ne seraient pas admissibles à une déduction pour les sociétés, étant donné que la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) ne s’appliquerait pas compte tenu de l’absence d’un prix d’exercice égal à la juste valeur marchande.
  • Les nouvelles règles imposeront de nouvelles obligations de suivi considérables aux employeurs. Les employeurs seront tenus de déterminer les options qui ne sont pas admissibles au traitement fiscal préférentiel au moment de l’octroi, d’aviser les employés et l’Agence du revenu du Canada et de s’assurer de l’exactitude des déclarations dans les feuillets T4 des employés.

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