Sanctions canadiennes liées à la Russie : nouvelle mise à jour

Sanctions canadiennes liées à la Russie : nouvelle mise à jour


FiscAlerte 2022 numéro 20, 31 mars 2022


À la suite de l’annonce du 10 mars 2022 relative à l’imposition de nouvelles sanctions en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (le « Règlement »)1, le Canada a de nouveau, du 14 au 24 mars 2022, modifié le Règlement pour ajouter le nom de 175 particuliers et interdire l’exportation de certaines marchandises et technologies énumérées dans la Liste des marchandises et technologies réglementées2.


Nouveaux particuliers faisant l’objet de sanctions

Le 14 mars 2022, le Canada a modifié le Règlement pour ajouter le nom de 15 hauts fonctionnaires russes, qui sont maintenant visés par une interdiction générale d’effectuer des opérations3.

Le 23 mars 2022, le Canada a de nouveau modifié le Règlement pour ajouter le nom de 160 membres du Conseil de la Fédération russe, qui sont maintenant visés par une interdiction générale d’effectuer des opérations. À la suite de cette modification, l’ensemble des membres du Conseil de la Fédération russe font maintenant l’objet de sanctions de la part du Canada4.

Interdiction d’exporter certaines marchandises et technologies

Le 24 mars 2022, le Canada a une fois de plus modifié le Règlement, cette fois pour interdire l’exportation vers la Russie de certaines marchandises et technologies visées par la Liste des marchandises et technologies réglementées. Cette liste énumère un vaste éventail d’articles électroniques, de calculateurs, d’équipements de télécommunications, de capteurs et de lasers, d’équipements de navigation et de transport ainsi que d’équipements avioniques, marins et aérospatiaux.

Aux termes du paragraphe 3.6(1) du Règlement modifié, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée par la Liste des marchandises et technologies réglementées.

En outre, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve l’une ou l’autre des technologies qui sont visées par la Liste des marchandises et technologies réglementées5. Le mot « technologie » est défini au paragraphe 3.6(5) du Règlement, dans sa version modifiée par le règlement DORS/2022-067, comme désignant toute forme de données techniques et d’aide technique, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques.

L’interdiction prévue au paragraphe 3.6(1) du Règlement modifié ne s’applique pas6 :

  • aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire visé à l’annexe 6 du Règlement modifié;
  • aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;
  • aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire visé à l’annexe 6 du Règlement modifié;
  • aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;
  • aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;
  • aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire visé à l’annexe 6 du Règlement modifié, ou qui est détenue ou contrôlée par un Canadien ou par un national d’un pays partenaire visé à l’annexe 6 du Règlement modifié;
  • à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;
  • aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :
    • l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,
    • les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;
  • aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
  • aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
  • aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;
  • aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont ni destinés à être vendus en Russie ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.

L’interdiction relative aux technologies ne s’applique pas si la technologie est fournie en lien avec l’une des marchandises auxquelles le paragraphe 3.6(1) ne s’applique pas, dont la liste figure ci-dessus7.

Incidence

Nous recommandons fortement aux entreprises de bien passer en revue la Liste des marchandises et technologies réglementées afin de vérifier si elles vendent des marchandises ou des technologies qui y sont énumérées, ou si elles offrent des services relativement à de telles marchandises ou technologies. Comme l’interdiction vise non seulement les activités d’exportation, mais également la vente, la fourniture et l’envoi, il convient d’examiner l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour réduire au minimum le risque de contrevenir par inadvertance aux sanctions.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats ou avec l’un des professionnels du groupe Commerce international d’EY suivants :

Sylvain Golsse
+1 416 932 5165 | sylvain.golsse@ca.ey.com

Mike Cristea
+1 416 932 4432 | mihai.cristea@ca.ey.com

Denis Chrissikos
+1 514 879 8153 | denis.chrissikos@ca.ey.com

Traci Tohn
+1 514 879 2698 | traci.tohn@ca.ey.com

[1]  DORS/2014-58.
[2]  Pour un exposé des séries de sanctions antérieures, consultez les bulletins FiscAlerte 2022 numéro 11, daté du 3 mars 2022, et 2022 numéro 14, daté du 14 mars 2022, d’EY.
[3]  DORS/2022-056.
[4]  DORS/2022-064.
[5]  DORS/2014-58, par. 3.6(2), dans sa version modifiée par le règlement DORS/2022-067.
[6]  DORS/2022-067, par. 3.6(3).
[7]  DORS/2022-067, par. 3.6(4).


Télécharger la version imprimable

Renseignements sur les budgets : Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez notre site ey.com/ca/fr/budget.