* Le taux de l’impôt sur le revenu des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission est réduit et passe de 15 % à 7,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés, et de 9 % à 4,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux de l’impôt sur le revenu des petites entreprises. Ces taux sont applicables pour les années d’imposition commençant après 2021. Selon les propositions législatives, les taux d’imposition réduits devraient être progressivement éliminés à compter de 2032 et complètement éliminés après 2034. Cette proposition n’est pas encore quasi adoptée.
** Un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable des banques et des assureurs-vie (sous réserve d’une exonération de 100 millions de dollars à partager entre les membres d’un groupe) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022 (l’impôt supplémentaire est calculé au prorata pour les années d’imposition chevauchant cette date d’application). Ces taux ne sont pas pris en compte dans les taux du tableau.
Autres mesures fiscales visant les entreprises
La ministre a également proposé les mesures suivantes en matière d’impôt sur le revenu des entreprises.
Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – détails supplémentaires relatifs à la conception du crédit – Ce crédit, annoncé dans l’EEA de 2022 et décrit plus en détail dans le budget de 2023, réunit un crédit d’impôt de 15 % sur l’équipement admissible servant à convertir l’hydrogène propre en ammoniac et un crédit d’impôt représentant de 15 % à 40 % des coûts d’un projet admissible, le taux variant selon l’intensité carbonique (l’« IC ») de l’hydrogène produit.
L’EEA fournit les détails supplémentaires suivants relativement à la conception du crédit d’impôt :
- Équipement de production d’ammoniac propre admissible – Aux fins de ce crédit de 15 %, diverses conditions particulières sont instaurées :
- Le contribuable qui produit l’ammoniac doit produire son propre hydrogène pour fins de sa production d’ammoniac (les projets d’hydrogène propre du contribuable qui produisent cet hydrogène doivent être admissibles au crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre).
- Les projets d’hydrogène propre doivent avoir une capacité suffisante pour répondre aux besoins de l’installation de production d’ammoniac du contribuable.
- Le contribuable doit démontrer la faisabilité du transport de l’hydrogène des installations de production d’hydrogène jusqu’à l’installation de production d’ammoniac (si elles ne sont pas colocalisées).
- Ententes d’achat d’électricité – Instauration de conditions particulières relativement au recours à des ententes d’achat d’électricité et à d’autres mécanismes semblables qui permettent aux responsables de projets d’acheter de l’électricité propre à partir du réseau électrique aux fins du calcul de l’IC d’un projet.
- Gaz naturel renouvelable – Admissibilité de l’utilisation du gaz naturel renouvelable aux fins du calcul de l’IC d’un projet, sous réserve de plusieurs conditions, certains projets de production d’hydrogène pouvant utiliser du gaz naturel renouvelable afin de réduire l’IC de leur production d’hydrogène.
- Analyse initiale et vérification de l’IC du projet – Précisions additionnelles (p. ex. l’analyse initiale de l’IC du projet devra être vérifiée par un tiers).
- Conformité – Les projets seront assujettis à une vérification unique, sur la base d’une période de conformité de cinq ans. Au cours de cette période, les projets calculeront et déclareront annuellement l’IC effective de l’hydrogène produit, et à la fin de la période, la conformité sera déterminée par l’IC pondérée moyenne sur toute la période. Les contribuables devront présenter les rapports de vérification préparés par un tiers relativement à l’IC de l’hydrogène produit par un projet, accompagnés de toute documentation requise.
- Recouvrement – Proposition que les projets dont l’IC vérifiée excède l’IC validée originale d’au plus 0,25 kilogramme d’équivalent dioxyde de carbone (« éq.CO2 ») par kilogramme d’hydrogène ne soient pas assujettis au recouvrement des montants du crédit pour l’hydrogène propre, même si l’IC vérifiée dépasse la limite supérieure du palier d’IC déterminé à l’origine (cependant, les montants du crédit demandés relativement à l’équipement de production d’ammoniac seront assujettis à un recouvrement complet si le projet de production d’hydrogène qui fournit l’hydrogène utilisé pour la production d’ammoniac a une IC vérifiée de 4 kilogrammes ou plus d’éq. CO2 par kilogramme d’hydrogène). Le crédit pour la production d’hydrogène propre pourrait, de manière générale, être assujetti à un recouvrement si un projet n’arrive pas à atteindre une IC de l’hydrogène produit au même palier que celui déterminé lors de l’analyse du projet.
Élargissement de l’admissibilité aux crédits à l’investissement dans les technologies propres et dans l’électricité propre – Élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres de 30 % afin d’inclure les systèmes qui produisent de l’électricité, de la chaleur ou les deux à partir de déchets de biomasse et de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre de 15 % afin d’inclure les systèmes qui produisent de l’électricité ou à la fois de l’électricité et de la chaleur à partir de déchets de biomasse. L’EEA donne des précisions concernant les biens et systèmes admissibles. À ces fins, seuls les déchets de biomasse qui constituent des « déchets déterminés », tels qu’ils sont définis aux fins des catégories 43.1 et 43.2 de la déduction pour amortissement, seront admissibles. Les systèmes de production d’électricité et de cogénération admissibles seront ceux qui utilisent des matières premières, dont la totalité, ou presque, du contenu énergétique provient de déchets déterminés, comme il est établi sur une base annuelle, et qui n’excèdent pas le rendement thermique de 11 000 unités thermiques britanniques par kilowattheure. Les systèmes de production de chaleur admissibles seront ceux qui utilisent des matières premières, dont la totalité, ou presque, du contenu énergétique provient de déchets déterminés (sauf la liqueur résiduaire), comme il est établi sur une base annuelle. L’élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres s’appliquera relativement aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service le 21 novembre 2023 ou après cette date, lorsqu’ils n’ont pas été utilisés à une fin quelconque avant leur acquisition. L’élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre sera disponible à compter du jour du budget fédéral de 2024 à l’égard des projets dont la construction n’était pas amorcée avant le 28 mars 2023.
Déduction des dépenses de location pour les locations à court terme non conformes – Instauration d’une nouvelle règle refusant la déduction des dépenses engagées par les exploitants de logements servant à la location à court terme afin de tirer un revenu de location à court terme dans les provinces ou les municipalités qui ont interdit ce type de location. La règle visera à la fois les frais d’intérêts et les autres types de dépenses de location. L’exploitant ne pourra pas non plus réclamer de déductions fiscales pour la location à court terme s’il ne respecte pas les exigences provinciales ou municipales en matière de permis ou d’enregistrement. Ces nouvelles restrictions s’appliqueront à toutes les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.
Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne – Augmentation du plafond des coûts de main-d’œuvre par employé de salle de presse admissible, qui passera de 55 000 $ à 85 000 $, et hausse temporaire du taux du crédit d’impôt, qui passera de 25 % à 35 %, pour une période de quatre ans. Ces changements s’appliqueront aux dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées le 1er janvier 2023 ou après cette date. Ces changements seront calculés au prorata lorsque l’année d’imposition d’une organisation journalistique admissible ne suit pas l’année civile.
Déduction des dividendes reçus par des institutions financières – Nouvelle exception à la mesure du budget de 2023 proposant de refuser la déduction pour dividendes reçus en ce qui a trait aux dividendes reçus par les institutions financières sur les actions d’autres sociétés résidant au Canada qui constituent des biens évalués à la valeur du marché. Plus précisément, l’EEA propose une exception à cette mesure pour les dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables. Les institutions financières pourront donc continuer à demander la déduction à l’égard des dividendes qu’elles reçoivent sur des actions privilégiées imposables. Cette exception, ainsi que le reste de la mesure initiale, s’appliquera aux dividendes reçus après 2023.
Prêts concessionnels et aide gouvernementale – L’EEA propose un assouplissement visant à contrer l’effet d’une décision judiciaire récente sur le traitement des « prêts concessionnels », à savoir des prêts provenant d’administrations publiques qui ne portent pas intérêt ou qui portent intérêt à des taux inférieurs à ceux du marché. Il avait été déterminé dans la décision judiciaire que le montant complet du principal d’un prêt concessionnel représentait de l’aide gouvernementale aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). L’EEA propose que, à compter du 21 novembre 2023, un prêt concessionnel de bonne foi consenti par une administration publique dont les modalités de remboursement sont raisonnables ne soit pas, de façon générale, considéré comme une aide gouvernementale.
Mesures visant la fiscalité internationale
Voici un sommaire des mesures visant la fiscalité internationale qui ont été annoncées.
Réforme fiscale internationale – Confirmation de l’intention du gouvernement fédéral d’aller de l’avant avec des dispositions législatives (à savoir la Loi de l’impôt minimum mondial) pour mettre en œuvre au Canada l’impôt minimum mondial prévu par le Pilier Deux du Cadre inclusif G20/OCDE, de même qu’avec son projet provisoire de Loi de la taxe sur les services numériques, tout en continuant de collaborer avec ses partenaires internationaux pour que le nouveau système multilatéral du Pilier Un entre en vigueur dès qu’une masse critique de pays le voudra bien. Le projet de loi à venir permettra au gouvernement de fixer la date d’entrée en vigueur de la nouvelle taxe sur les services numériques, alors que le Canada poursuit ses discussions avec ses partenaires internationaux. Pour en savoir davantage, consultez les bulletins FiscAlerte 2023 numéro 35, Publication de la Loi de l’impôt minimum mondial aux fins de consultation, et numéro 36, Le Canada va de l’avant avec sa propre taxe sur les services numériques et publie des propositions législatives révisées, d’EY.
Transport maritime international – Instauration d’une mesure afin de mettre l’exemption pour le revenu tiré du transport maritime international de la LIR à la disposition des sociétés canadiennes résidentes. Cette mesure permettra aux sociétés de transport maritime dont le centre de gestion est situé au Canada de poursuivre leurs activités conformément à l’exclusion du transport maritime international du Pilier Deux, qu’il est proposé de mettre en œuvre dans le cadre de la Loi de l’impôt minimum mondial du Canada, aussi bien qu’à l’exemption de la LIR. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant le 31 décembre 2023 ou après cette date.
Mesures fiscales visant les particuliers et les fiducies
Taux d’imposition des particuliers
L’EEA ne comporte pas de modification des taux d’impôt sur le revenu ni des tranches d’imposition des particuliers. Les tranches d’imposition continueront d’être indexées en fonction de l’inflation.
Le tableau C présente les taux d’impôt sur le revenu fédéraux pour 2023.
Tableau C : Taux d’impôt sur le revenu des particuliers fédéraux