Voici les changements les plus importants apportés à la LTSN par rapport à la version publiée au mois d’août :
- Déplacement des seuils de revenu global (soit au moins 750 millions d’euros), de revenu dans le champ d’application (soit 20 millions de dollars canadiens) et d’inscription (soit 10 millions de dollars canadiens) de la LTSN elle-même vers le Règlement sur la taxe sur les services numériques sous « Seuils ». Ce faisant, le gouvernement fédéral aura la flexibilité requise pour abaisser les seuils pour la taxation ou l’inscription sans qu’il soit nécessaire de faire adopter des modifications législatives par le Parlement. Le Cabinet pourra ainsi augmenter les recettes provenant de la taxe sur les services numériques sans avoir à obtenir l’approbation parlementaire.
- Retrait de la disposition portant sur la garantie (auparavant l’article 44 de la LTSN) de sorte qu’un contribuable ne sera plus tenu de maintenir une garantie aux fins du paiement.
- Ajout de l’article 96, qui permet d’invoquer une défense de diligence raisonnable pour les infractions prévues à l’article 91 (omission de rendre compte) et à l’article 95 (infraction générale).
La LTSN pourrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024, au plus tôt. Toutefois, il est maintenant prévu que la date d’entrée en vigueur sera fixée par décret. Tandis que Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, continue de laisser entendre que la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2024, en faisant en sorte que la loi entre en vigueur à une date fixée par le Cabinet fédéral, le gouvernement se laisse une marge pour modifier ou retarder la mise en œuvre en fonction des mesures que pourraient prendre d’autres gouvernements (plus particulièrement celui des États-Unis) en réaction à l’adoption de la LTSN par le Canada.
Incidences
En raison du dépôt du projet de loi C-59, les entreprises et les groupes consolidés (canadiens et étrangers) dont le seuil de revenu global atteint les 750 millions d’euros seraient bien avisés d’examiner attentivement les propositions législatives et de déterminer si des sources de revenus du groupe seraient assujetties à la taxe sur les services numériques. Le libellé de certaines dispositions est assez large, et même les entreprises dont les principales activités ne consistent pas à fournir des services numériques ou des services en ligne pourraient se retrouver dans le champ d’application de la LTSN.
Éléments clés à retenir :
- Inscription : Un contribuable ou un membre concerné d’un groupe consolidé est tenu de présenter une demande d’inscription en vertu de la LTSN s’il gagne un revenu canadien de services numériques, qu’il atteint le seuil de 750 millions d’euros et qu’il tire un revenu canadien de services numériques de plus de 10 millions de dollars canadiens. Fait à noter, le seuil visé pour l’inscription (10 millions de dollars canadiens) est inférieur au seuil visé pour l’assujettissement à la taxe (20 millions de dollars canadiens). Si un contribuable ou un membre concerné d’un groupe consolidé est tenu de s’inscrire, il doit présenter une demande d’inscription au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante.
- Déclarations : La déclaration pour une année doit être produite au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante.
- Paiements : Les paiements doivent être effectués au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. Tout paiement de 10 000 $ ou plus doit être effectué par voie électronique, sauf si le contribuable ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.
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- Pour en savoir plus sur les mesures contenues dans le projet de loi C-59, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 44, Le projet de loi C-59 portant exécution de certaines mesures annoncées antérieurement, notamment dans le budget de 2023, franchit l’étape de la première lecture.