* Le taux applicable aux gains en capital correspond à la moitié du taux applicable au revenu ordinaire.
** Le montant personnel de base fédéral est composé de deux éléments : le montant de base (12 421 $ pour 2021) et un montant supplémentaire (1 387 $ pour 2021). Le montant supplémentaire est réduit pour les particuliers dont le revenu net excède 151 978 $ et est éliminé pour les particuliers dont le revenu net excède 216 511 $. Par conséquent, le montant supplémentaire est récupéré sur le revenu net qui excède 151 978 $, jusqu’à l’élimination du crédit d’impôt supplémentaire de 174 $, ce qui entraîne une majoration de l’impôt fédéral (soit 0,27 % sur le revenu ordinaire) applicable au revenu imposable entre 151 979 $ et 216 511 $.
Modification du taux du crédit d’impôt pour dividendes non déterminés
Pour tenir compte de l’augmentation du taux maximal de la DPE mentionnée ci-dessus, le taux du crédit d’impôt pour dividendes non déterminés, lequel est présentement de 4,01 % du montant majoré du dividende, sera réduit à 3,42 % du montant majoré du dividende reçu ou réputé reçu après le 31 décembre 2021 (ou 3,93 % du montant réel du dividende reçu ou réputé reçu).
Capital régional et coopératif Desjardins : réduction du taux du crédit d’impôt non remboursable
Le taux du crédit d’impôt non remboursable relatif à l’acquisition d’actions de catégorie « A » du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins sera réduit de 35 % à 30 % à l’égard de toute action de catégorie « A » acquise après le 28 février 2021.
Des modifications corrélatives seront apportées à l’impôt spécial relatif à une capitalisation excessive et à l’impôt spécial relatif au recouvrement du crédit d’impôt pour l’achat d’actions.
Bonification du crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés (« CMD »)
Sommairement, le CMD apporte une aide financière correspondant à 35 % du montant des dépenses admissibles, ces dernières ne pouvant excéder 19 500 $ par année pour un aîné autonome et 25 500 $ pour un aîné non autonome, de sorte que le CMD ne peut excéder 6 825 $ pour un aîné autonome et 8 925 $ pour un aîné non autonome. Le Budget 2021-2022 propose que le taux de ce crédit fasse l’objet d’une augmentation graduelle au cours des prochaines années. Ainsi, à compter de 2022, le taux de 35 % du CMD sera majoré annuellement de 1 point de pourcentage pour atteindre 40 % en 2026.
Également, il est proposé que la législation fiscale soit modifiée pour réintroduire un mécanisme de réduction applicable aux personnes aînées non autonomes, mais tout en leur assurant un niveau minimal d’aide fiscale. Cette nouvelle réduction visant les aînés non autonomes ne sera applicable qu’à l’égard du « montant de la bonification du CMD » qui est établi selon une formule. Le mécanisme de réduction applicable aux personnes aînées autonomes fera également l’objet de modifications. Ainsi, pour ces aînés, le CMD sera dorénavant réduit en fonction de deux seuils de revenu familial indexés, tels qu’énoncés dans le budget.
Finalement, pour une personne aînée se logeant dans une unité de logement d’un immeuble à logements locatifs, le montant du CMD se calcule en appliquant le taux de 35 % aux dépenses admissibles, dont celles incluses dans le loyer. Le montant des dépenses admissibles incluses dans le loyer correspond à 5 % du loyer mensuel de l’unité de logement dont la personne aînée est locataire, colocataire ou sous-locataire, et ce, jusqu’à concurrence d’un loyer de 600 $ par mois. Le budget propose que le taux de 5 % applicable au loyer mensuel soit dorénavant applicable à un loyer mensuel maximal d’un montant de 1 200 $ (au lieu de 600 $). Il est proposé d’introduire une présomption dans la législation fiscale afin de prévoir que le montant minimal de tout loyer sera de 600 $ par mois, établissant ainsi un montant « plancher » auquel le taux de 5 % s’appliquera pour établir le montant réputé des dépenses admissibles minimales incluses dans le loyer pour l’application du CMD pour un aîné vivant dans une unité de logement d’un immeuble à logements locatifs (« loyer mensuel minimal admissible »). Il est proposé que le CMD relatif au montant du loyer mensuel minimal admissible sera versé automatiquement par Revenu Québec aux aînés non autonomes. Il en sera de même pour les aînés autonomes ayant un revenu familial leur permettant d’y avoir droit, le versement tenant compte, dans ce cas, de la réduction applicable selon le niveau de leur revenu familial. Les nouvelles mesures de rehaussement des dépenses admissibles au CMD incluses dans le loyer d’une personne aînée vivant dans une unité de logement d’un immeuble à logements locatifs s’appliqueront à compter de 2022.
Taxe de vente du Québec
Afin d’harmoniser le régime de la TVQ aux propositions législatives quant à l’application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») relativement à des fournitures par voie électronique déposées par le gouvernement du Canada dans le cadre de son énoncé économique du 30 novembre 2020 (les « propositions fédérales »), les modifications suivantes seront apportées à la législation fiscale québécoise avec les adaptations nécessaires.
Produits numériques et services transfrontaliers
Les propositions fédérales reprennent essentiellement les mesures adoptées au Québec relatives à la mise en place d’un régime désigné de la TVQ obligeant les fournisseurs n’exploitant pas d’entreprise au Québec et n’y ayant pas d’établissement stable, ainsi que les exploitants de plateformes numériques désignées facilitant les transactions de tels fournisseurs, à s’inscrire auprès de Revenu Québec et à percevoir et à remettre la TVQ applicable sur leurs fournitures taxables de biens meubles incorporels et de services effectuées au Québec à des consommateurs québécois désignés.
Pour éviter tout écart d’harmonisation entre les régimes de la TVQ et de la TPS/TVH pouvant découler de l’instauration des propositions fédérales relatives aux produits numériques et aux services transfrontaliers (par exemple, les dispositions concernant le calcul du seuil de 30 000 $), des modifications seront apportées à la législation fiscale québécoise pour l’adapter en conséquence.
Biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution
Les propositions fédérales relatives à l’application de la TPS/TVH aux biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution seront intégrées à la législation québécoise de la manière suivante :
- Les exploitants de plateformes de distribution seront tenus de s’inscrire selon les règles générales du régime de la TVQ et devront percevoir et verser la taxe applicable sur les ventes de biens meubles corporels qui se trouvent dans des entrepôts de distribution au Québec (les « fournitures admissibles ») lorsque ces fournitures admissibles sont effectuées par des vendeurs non inscrits par l’entremise des plateformes de distribution;
- Les vendeurs non résidents seront tenus de s’inscrire selon les règles générales du régime de la TVQ et devront percevoir et remettre la taxe applicable sur les fournitures admissibles lorsque ces fournitures sont effectuées directement par ces vendeurs non résidents, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas effectuées par l’entremise de plateformes de distribution;
- Les entreprises de distribution au Québec devront aviser Revenu Québec du fait qu’elles exploitent une entreprise de distribution et tenir des registres concernant leurs clients non résidents et les biens meubles corporels qu’elles entreposent pour le compte de leurs clients non résidents.
De plus, le régime désigné de la TVQ sera modifié afin d’assurer la perception et la remise de la TVQ i) sur les ventes de biens meubles corporels qui se trouvent dans des entrepôts de distribution au Canada, mais hors du Québec, ainsi que ii) sur les ventes de biens meubles corporels expédiés d’un endroit au Canada, mais hors du Québec, lorsque ces ventes sont effectuées à un consommateur québécois désigné au Québec (« fournitures admissibles désignées »).
Exploitants de plateforme de distribution inscrits au fichier général de la TPS/TVH
Les propositions fédérales relatives à l’inscription des exploitants de plateformes de distribution au fichier général de la TPS/TVH seront intégrées au régime désigné de la TVQ.
Ainsi, les exploitants de plateformes de distribution inscrits au fichier général de la TPS/TVH seront tenus de s’inscrire auprès de Revenu Québec sous le régime désigné de la TVQ et devront percevoir et remettre la TVQ applicable sur les fournitures admissibles désignées effectuées au Québec à des consommateurs québécois désignés par des vendeurs n’exploitant pas d’entreprise au Canada et non inscrits au fichier général de la TVQ (les « fournisseurs non résidents ») par l’entremise des plateformes de distribution.
Dans l’éventualité où les exploitants de plateformes de distribution sont déjà inscrits en vertu du régime désigné de TVQ, ces derniers devront percevoir et remettre la TVQ applicable sur les fournitures admissibles désignées effectuées au Québec à des consommateurs québécois désignés par des fournisseurs non résidents par l’entremise des plateformes de distribution.
Cette obligation d’inscription sous le régime désigné de la TVQ visant les exploitants de plateformes de distribution s’appliquera lorsque la valeur des contreparties des fournitures taxables de biens meubles incorporels et de services, ainsi que de fournitures admissibles désignées taxables effectuées par des fournisseurs non résidents à des consommateurs québécois désignés par l’entremise de la plateforme de distribution dépasse ou devrait dépasser un seuil de 30 000 $ sur une période de douze (12) mois.
Fournisseurs non résidents inscrits au fichier général de la TPS/TVH
Les propositions fédérales relatives aux fournisseurs non résidents devant être inscrits au fichier général de la TPS/TVH sont intégrées à la législation québécoise. Ainsi, les fournisseurs non résidents inscrits au fichier général de la TPS/TVH et devant dès lors s’inscrire au fichier de la TVQ sous le régime désigné devront percevoir et remettre la TVQ sur toutes leurs fournitures taxables effectuées au Québec directement auprès de consommateurs québécois désignés. Dès lors, ces fournisseurs non résidents devront notamment percevoir et remettre la TVQ sur leurs fournitures admissibles désignées effectuées au Québec auprès de consommateurs québécois désignés sans passer par une plateforme de distribution.
L’obligation d’inscription sous le régime désigné de la TVQ visant ces fournisseurs non résidents s’appliquera lorsque la valeur des contreparties de toutes leurs fournitures taxables, incluant les fournitures admissibles désignées, effectuées au Québec directement auprès de consommateurs québécois désignés, dépasse ou devrait dépasser un seuil de 30 000 $ sur une période de douze (12) mois.
Logements provisoires offerts par l’entremise d’une plateforme
Les propositions fédérales relatives à l’application de la TPS/TVH aux fournitures de logements provisoires au Canada facilitées par un exploitant de plateforme numérique seront intégrées à la législation québécoise. Ainsi, la TVQ devra être perçue et versée à l’égard des fournitures de logements provisoires effectuées par l’intermédiaire d’une plateforme numérique.
Les modifications à la législation québécoise détaillées aux présentes ne seront adoptées qu’après la sanction de toute loi fédérale donnant suite aux propositions fédérales, en tenant compte des modifications techniques qui pourront y être apportées avant la sanction royale. Elles seront applicables à compter de la même date que celle retenue pour l’application des propositions fédérales auxquelles elles s’harmonisent.
Un sommaire des propositions fédérales annoncées dans le cadre de l’énoncé économique du 30 novembre 2020 est disponible dans notre FiscAlerte 2020 Nos 58 – Le gouvernement fédéral annonce un régime de TPS/TVH déterminé pour les fournitures par voie électronique.
Mesures fiscales visant les fiducies
Diverses modifications de nature administrative visant à valider la conformité des fiducies et celle de leurs principaux acteurs ont été annoncées :
Harmonisation avec les propositions législatives fédérales du 27 juillet 2018
Les propositions législatives fédérales annoncées le 27 juillet 2018 visant à améliorer la collecte des renseignements sur la propriété effective des fiducies seront harmonisées. Ces mesures proposent d’exiger de certaines fiducies qu’elles fournissent des renseignements supplémentaires sur une base annuelle, d’obliger certaines fiducies à produire une déclaration de revenus dans les cas où il n’existe pas une telle obligation présentement et d’ajouter une pénalité applicable notamment dans certains cas de défaut de production.
Au Québec, le montant de la pénalité sera toutefois de 1 000 $, plus 100 $ par jour de défaut, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Les mesures proposées sont prévues être applicables aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2021.
Modification de l’obligation pour une fiducie de produire une déclaration de renseignements
L’obligation pour les fiducies résidentes au Canada (hors du Québec) détenant un immeuble locatif au Québec de produire une déclaration de renseignements sera désormais aussi applicable aux fiducies testamentaires ainsi qu’aux successions qui en étaient auparavant exclues (les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs demeureront toutefois exclues). Cette mesure sera applicable aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2021.
Ajout d’une obligation de fournir le numéro d’identification fiscal et de compte fiscal d’une fiducie
Une fiducie devra indiquer son numéro d’identification fiscal (obtenu auprès du ministre du Revenu) dans toute déclaration, tout rapport ou tout autre document qu’elle devra produire, en application d’une loi fiscale, après le 25 mars 2021.
Il en sera de même pour son numéro de compte en fiducie (au sens de la législation fiscale fédérale) lequel est attribué par le ministre du Revenu national.
Autres mesures fiscales
Modifications de la Loi sur l’impôt minier pour ajouter une allocation pour la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques et abolir l’allocation pour certification en développement durable
Le Budget 2021-2022 propose des modifications à la Loi sur l’impôt minier de façon qu’un exploitant admissible puisse déduire dans le calcul de son profit annuel un montant au titre de l’allocation pour la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques qui n’excède pas le moins élevé des montants suivants : i) un montant égal aux frais cumulatifs de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques de l’exploitant à la fin de l’exercice; et ii) un montant égal au solde de son plafond des frais de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques à la fin de l’exercice (soit l’excédent de 31,25 millions de dollars sur les montants déduits à titre d’allocation pour la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques ainsi que les montants d’aide gouvernementale en lien avec ceux-ci).
Les frais de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques désigneront les frais engagés par un exploitant admissible auprès d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance et qui consistent en une dépense principalement attribuable à un ou plusieurs minéraux critiques et stratégiques visés dans le budget et relativement à certaines activités précises. Ces frais devront être engagés à l’égard de la période qui commence immédiatement après l’échantillonnage préliminaire et qui se termine immédiatement avant le moment où l’on peut raisonnablement considérer que la décision d’amener une nouvelle mine relative à la substance minérale au stade de la production en quantité commerciale raisonnable a été prise.
Il est également proposé que le crédit de droits remboursable pour perte qu’un exploitant pourra demander soit modifié, pour un exercice se terminant après le 25 mars 2021. Lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, pour l’exercice, un montant correspondant aux frais de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques qu’il a engagés, pour l’exercice mais après le 25 mars 2021, sans excéder le montant qu’il a déduit, pour l’exercice, à titre d’allocation pour la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques, sera ajouté dans les montants à l’égard duquel un crédit de droits remboursable pour perte peut être réclamé. Les autres règles applicables au calcul du crédit de droits remboursable pour perte demeureront inchangées.
Finalement, le gouvernement prévoit mettre en place un nouveau programme permettant de soutenir financièrement les entreprises d’exploration et leurs fournisseurs de services spécialisés dans leurs démarches de certification et d’amélioration de la performance en développement durable. Considérant la mise en place de ce programme, l’allocation pour certification en développement durable sera abolie. Des modifications corrélatives seront apportées au crédit de droits remboursable de perte. Cette modification s’appliquera à l’égard des frais de certification en développement durable engagés après le 31 décembre 2021.
Maintien de la taxe compensatoire
Afin que les institutions financières poursuivent leur contribution au financement des services publics, la taxe compensatoire des institutions financières sera maintenue au-delà du 31 mars 2024. Ainsi, les taux applicables pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 annoncés à l’occasion du budget du Québec 2020-2021 du 10 mars 2020 continueront de s’appliquer après le 31 mars 2024. La législation sera notamment modifiée de façon qu’un montant de taxe compensatoire doive être payé à l’égard d’une période postérieure au 31 mars 2024.
Nouvelle prolongation du crédit de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (« FSS ») à l’égard des employés en congé payé
De façon similaire à la prolongation de la subvention salariale d’urgence du Canada, le crédit de cotisation des employeurs au FSS sera également prolongé jusqu’au 5 juin 2021. En conséquence, les trois mêmes nouvelles périodes s’ajouteront aux périodes d’admissibilité du crédit de cotisation des employeurs au FSS :
- la période du 14 mars 2021 au 10 avril 2021
- la période du 11 avril 2021 au 8 mai 2021
- la période du 9 mai 2021 au 5 juin 2021
Application autonome de la pénalité visant le promoteur d’une planification fiscale agressive
La pénalité applicable à un promoteur d’une opération ou d’une série d’opérations qui comprend une opération visée par la règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») s’appliquera de façon autonome sans égard au fait qu’il y ait imposition d’une pénalité visant préalablement le contribuable faisant l’objet de la cotisation émise sur la base de l’application de la RGAÉ. La pénalité ne pourra toutefois être imposée à un promoteur que lorsque le ministre du Revenu aura établi une cotisation à l’endroit d’un contribuable sur la base de l’application de la RGAÉ.
Cette mesure sera applicable à compter de la date de sanction du projet de loi y donnant suite.
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