Mesures visant les fiducies
Les propositions législatives comprennent aussi les mesures suivantes concernant les fiducies qui étaient précédemment incluses dans la série de propositions publiée le 4 février 2022 (dans leur version modifiée pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication) :
- Exigences en matière de déclaration pour les fiducies – Mise à jour des mesures exigeant la production d’une déclaration de fiducie ainsi que la transmission de renseignements supplémentaires sur la propriété effective dans le cas des fiducies expresses, sous réserve de quelques exceptions, et imposant de nouvelles pénalités pour défaut de production d’une déclaration de fiducie (y compris tout renseignement requis relativement à la propriété effective) dans ces circonstances ou pour faux énoncé ou omission dans une déclaration. De nouvelles modifications effectuées après la publication des propositions le 4 février 2022 allongent la liste des fiducies exclues de l’application des nouvelles exigences en matière de déclaration en y ajoutant les fiducies instituées en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP »), et prévoient d’autres circonstances où l’exigence de fournir des renseignements supplémentaires sur les bénéficiaires sera remplie (p. ex. pour une fiducie dont certaines catégories d’unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée, l’exigence sera remplie lorsque les renseignements requis sont fournis relativement aux bénéficiaires des catégories d’unités non cotées). À titre de rappel, ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022. Par conséquent, pour les fiducies dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ces règles s’appliqueront à partir de l’année d’imposition 2022.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers et autres mesures fiscales
Les propositions législatives comprennent les mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers et les autres mesures fiscales suivantes, qui ont d’abord été annoncées dans le budget fédéral de 2022 :
- Exigences en matière de déclaration pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER ») et les fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR ») – Modifications qui étendront l’exigence de déclaration annuelle des institutions financières à l’ARC pour y inclure la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et FERR qu’elles administrent. Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2023.
- CELIAPP – Création d’un CELIAPP permettant aux Canadiens d’épargner en vue d’une mise de fonds pour leur première maison. Grâce à ce nouveau compte enregistré libre d’impôt, les éventuels acheteurs d’une première habitation auront la possibilité d’épargner jusqu’à 40 000 $ (plafond à vie des cotisations). Les cotisations annuelles seront limitées à 8 000 $, et, selon les nouvelles modifications, des droits de cotisation inutilisés allant jusqu’à 8 000 $ pourront être reportés à des années ultérieures. Les reports prospectifs relatifs au CELIAPP ne commenceront à s’accumuler qu’après l’ouverture d’un premier CELIAPP par le particulier. Les cotisations au CELIAPP seront déductibles, et le revenu gagné dans le compte ne sera pas assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles effectués en vue d’acheter une première propriété seront non imposables. Diverses autres règles s’appliqueront. Ce type de compte sera disponible en 2023. Pour en savoir plus sur le CELIAPP, consultez le document d’information du ministère des Finances intitulé Conception du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.
- Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels – Instauration d’une nouvelle règle afin de s’assurer que les profits provenant d’une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels sont assujettis à l’imposition complète et ne sont pas admissibles au traitement réservé aux gains en capital ou à l’exemption pour résidence principale. En particulier, les profits (c.‑à‑d. les gains) découlant de la disposition de biens immobiliers résidentiels situés au Canada (y compris un bien locatif) qui étaient détenus par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs seront réputés, sous réserve de certaines exceptions, être un revenu d’entreprise (qui n’est pas admissible au taux d’inclusion des gains en capital de 50 %), et le bien visé par une revente précipitée sera réputé figurer à l’inventaire de l’entreprise du contribuable et ne pas constituer une immobilisation du contribuable. Les exceptions concernent certains événements, comme le décès du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, une séparation, une incapacité ou une maladie grave et certains changements liés à l’emploi, ainsi que la disposition involontaire (p. ex. une expropriation). Lorsque la nouvelle règle de présomption s’applique, l’exemption pour résidence principale ne sera pas disponible. Par ailleurs, la disposition d’un bien visé par une revente précipitée ne donnera pas lieu à une perte autre qu’une perte en capital. Si la nouvelle règle de présomption ne s’applique pas en raison d’une des exceptions, ou parce que le bien était détenu par le contribuable pendant au moins 365 jours consécutifs, la question de savoir si les profits de la disposition sont imposés comme un gain en capital ou comme un revenu d’entreprise demeurera une question de fait. Cette nouvelle règle s’appliquera à l’égard des dispositions ayant lieu après le 31 décembre 2022.
- Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles – Instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable de 15 % pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (applicable à des dépenses admissibles maximales de 50 000 $ engagées pour des travaux de rénovation admissibles), lequel sera offert à compter de l’année d’imposition 2023 (à l’égard de dépenses admissibles payées après le 31 décembre 2022 pour des travaux effectués ou des biens acquis après cette date). Des travaux de rénovation admissibles sont des travaux de rénovation qui créent un logement secondaire afin de permettre à un particulier déterminé (un aîné ou un adulte avec un handicap) de vivre avec un proche admissible. Le crédit peut être demandé par un particulier qui habite ordinairement, ou qui a l’intention de le faire, dans le logement admissible dans les 12 mois suivant la fin de la période de rénovation et qui est un particulier déterminé, l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier déterminé ou un proche admissible d’un particulier déterminé. Le crédit peut aussi être demandé par un proche admissible qui est propriétaire du logement admissible. Le remboursement des dépenses ne peut être demandé qu’une seule fois durant la vie du particulier admissible pour un seul ensemble de travaux de rénovation admissibles.
- Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation – Modifications pour doubler le montant du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation, lequel passe de 5 000 $ à 10 000 $, pour un crédit de 1 500 $ pour les acheteurs admissibles. Les époux ou conjoints de fait continueront de pouvoir se partager le crédit à condition que le total combiné ne dépasse pas 1 500 $. Cette mesure s’appliquera aux acquisitions d’une habitation admissible effectuées le 1er janvier 2022 ou après cette date.
- Crédit d’impôt pour frais médicaux – Modifications pour élargir la définition de « patient » aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux dans les cas où un particulier s’en remet à une mère porteuse ou à un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons pour devenir parent. Les modifications rendront admissibles au crédit d’impôt les frais médicaux engagés au Canada et payés par le contribuable, ou son époux ou conjoint de fait, relativement à une mère porteuse (p. ex., les frais payés par le futur parent à une clinique de fertilité pour une procédure de fécondation in vitro relativement à une mère porteuse) ou à un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons. En outre, les nouvelles règles rendront admissibles au crédit d’impôt les remboursements versés par le contribuable à un patient (au sens de cette définition élargie) pourvu que ces remboursements soient effectués à l’égard de frais qui seraient généralement admissibles au crédit (p. ex., remboursements effectués par le contribuable pour des frais engagés par une mère porteuse relativement à une procédure de fécondation in vitro ou à un médicament d’ordonnance lié à sa grossesse). Les frais payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de donneurs en vue d’obtenir du sperme ou des ovules pour devenir parent seront également admissibles en vertu du crédit. Ces changements s’appliqueront aux frais engagés au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.
- Régimes de retraite à prestations déterminées – Modifications accordant aux administrateurs de régimes de retraite à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) une plus grande marge de manœuvre en remplaçant le délai de 90 jours des modalités d’un emprunt effectué par un régime de retraite à prestations déterminées par un plafond fondé sur les actifs et les passifs du régime. Cette mesure s’appliquera aux montants empruntés par les régimes de retraite à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) le 7 avril 2022 ou après cette date.
- Changements au contingent des versements pour les organismes de bienfaisance enregistrés – Divers changements au contingent des versements ou aux exigences minimales en matière de dépenses annuelles, notamment ce qui suit :
- Augmentation du contingent des versements afin de le faire passer de 3,5 % à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration, afin d’encourager le versement ponctuel des fonds par les grands organismes de bienfaisance
- Modification afin que les dépenses afférentes à l’administration et à la gestion de l’organisme de bienfaisance ne soient pas considérées comme des montants dépensés pour des activités de bienfaisance aux fins de l’atteinte, par l’organisme de bienfaisance, de son contingent des versements
- Modification de la disposition d’allègement actuelle qui permet à un organisme de bienfaisance, avec l’approbation de l’ARC, de déclarer une dépense de bienfaisance réputée pour une année d’imposition pour laquelle il ne respecte pas son contingent des versements, de manière à ce qu’au lieu de cela, l’ARC puisse accorder, à sa discrétion, une réduction du contingent des versements pour une année d’imposition donnée (comme c’est le cas en vertu de la disposition d’allègement actuelle, l’ARC sera autorisée à divulguer publiquement les renseignements liés à une réduction approuvée du contingent des versements d’un organisme de bienfaisance)
- Élimination de la disposition d’allègement liée à l’accumulation de biens par un organisme de bienfaisance (car elle n’est plus considérée comme étant nécessaire)
Les changements au contingent des versements s’appliqueront aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date. L’élimination de la règle d’allègement à l’égard de l’accumulation de biens ne s’appliquera pas aux accumulations de biens approuvées découlant des demandes présentées avant le 1er janvier 2023. La disposition portant sur la divulgation publique par l’ARC entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Les propositions législatives comprennent aussi, hormis les mesures pertinentes ayant trait à la production, au paiement, à la signature et à la correspondance par voie électronique déjà mentionnées, les mesures suivantes qui avaient d’abord été annoncées dans le budget fédéral de 2021 et précédemment incluses dans la série de propositions publiée le 4 février 2022 (dans leur version modifiée pour tenir compte des commentaires reçus depuis leur publication initiale) :
- Régimes de retraite à cotisations déterminées – Modifications permettant aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées de corriger certaines erreurs liées à la sous-cotisation (sous réserve d’un plafond, dont le calcul a été modifié depuis les propositions du 4 février 2022) et à la cotisation excédentaire commises dans les 10 années précédentes (au lieu des 5 années annoncées précédemment dans le budget fédéral de 2021 et les propositions du 4 février 2022). Ces modifications s’appliquent aux cotisations supplémentaires versées et aux cotisations excédentaires remboursées en 2021 et au cours d’une année ultérieure. Les modifications comprennent aussi, entre autres, des exigences simplifiées pour la déclaration de ces corrections.
Enfin, les propositions législatives comprennent la mesure suivante :
- Prestations des anciens combattants et des membres actifs – Exclusion dans le calcul du revenu de certaines prestations versées aux membres des Forces armées canadiennes, aux anciens combattants ou à leur époux ou conjoint de fait, comme les prestations versées en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et les prestations versées à un membre des Forces armées canadiennes dans le cadre du Programme d’autoperfectionnement des Forces armées canadiennes. Ces changements seront réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2018, sauf en ce qui a trait aux prestations dans le cadre du Programme d’autoperfectionnement des Forces armées canadiennes, pour lesquelles les changements seront réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.