L’analyse qui suit fournit un aperçu des propositions législatives, y compris des éléments clés de la conception du CII pour les technologies propres (prévu au projet d’article 127.45 de la Loi de l’impôt sur le revenu [la « LIR »]) et des exigences en matière de main-d’œuvre connexes (prévues au projet d’article 127.46 de la LIR).
Aperçu du CII pour les technologies propres
Les propositions législatives relatives au CII pour les technologies propres sont généralement conformes aux annonces faites antérieurement par le gouvernement fédéral relativement à ce crédit. Comme il est énoncé au projet de paragraphe 127.45(17), le crédit vise à encourager l’investissement de capitaux dans l’adoption et l’exploitation de biens de technologie propre au Canada.
Le CII serait remboursable et offert aux contribuables admissibles qui font des investissements admissibles dans des biens de technologie propre après le 28 mars 2023 et avant 2035. Le taux du crédit d’impôt varie selon l’année dans laquelle le bien est acquis et devient prêt à être mis en service et selon que la société satisfait ou non à certaines exigences en matière de main-d’œuvre (voir la rubrique « Exigences en matière de main-d’œuvre » ci-après). Les divers taux du crédit d’impôt sont présentés ci-après (voir la rubrique « Taux du CII pour les technologies propres »).
Le crédit est offert à l’égard du coût en capital du matériel admissible qui répond à la définition de « bien de technologie propre » (voir la description ci-après). Le matériel admissible comprendrait certains biens inclus dans les catégories 43.1, 43.2 et 56 aux fins de la déduction pour amortissement (la « DPA »), lesquelles donnent respectivement droit à des taux de DPA de 30 %, de 50 % et de 30 % selon le principe de l’amortissement dégressif. Le matériel admissible inclus dans ces catégories aux fins de la DPA serait également admissible à l’amortissement bonifié pour la première année en vertu de l’incitatif à l’investissement accéléré, s’il est acquis et qu’il devient prêt à être mis en service avant 2028.
Les propositions législatives comprennent plusieurs définitions pertinentes aux fins de la détermination du CII pour les technologies propres d’un contribuable.
Contribuables admissibles
La définition de « contribuable admissible » fait en sorte que le CII pour les technologies propres n’est offert qu’aux sociétés canadiennes imposables, y compris les sociétés canadiennes imposables qui sont des associés de sociétés de personne qui acquièrent des biens de technologie propre.
Biens de technologie propre
Comme il a déjà été indiqué, pour donner droit au CII, un investissement doit être fait à l’égard de matériel admissible qui répond à la définition de « bien de technologie propre ». Le matériel admissible décrit dans la définition de « bien de technologie propre » prévue au projet de paragraphe 127.45(1) de la LIR comprend les types de biens suivants (lesquels avaient déjà été nommés par le ministère des Finances dans l’énoncé économique de l’automne 2022 et le budget fédéral de 2023) :
- Le matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne et hydraulique décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1
- Le matériel fixe de stockage d’électricité décrit aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles
- Le matériel de chauffage solaire actif, les thermopompes à air et les thermopompes géothermiques qui sont décrits au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1
- Les véhicules zéro émission non routiers (décrits à la catégorie 56) et le matériel de recharge ou de ravitaillement décrit au sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 ou au sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2 qui est utilisé principalement pour ces véhicules (p. ex., l’équipement lourd fonctionnant à l’hydrogène ou à l’électricité utilisé dans l’exploitation minière ou la construction)
- Le matériel servant exclusivement à produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique, décrit au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 (à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire à la fois de la chaleur d’un fluide géothermique et des combustibles fossiles aux fins de vente ou d’utilisation)
- Le matériel d’énergie solaire concentrée dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de la chaleur ou de l’électricité exclusivement à partir de lumière solaire concentrée (p. ex., les réflecteurs et systèmes de suivi du soleil connexes et le matériel de stockage d’énergie thermique), sauf le matériel non admissible
- Les petits réacteurs modulaires nucléaires
De plus, le matériel admissible décrit ci-dessus doit remplir les conditions suivantes pour être considéré comme un bien de technologie propre admissible au CII :
- Il doit être situé au Canada et être destiné à être utilisé exclusivement au Canada.
- Il doit être neuf (n’avoir jamais été utilisé).
- S’il est destiné à être loué à une autre personne par le contribuable, il doit être loué à un contribuable admissible et non à un particulier, et il doit être loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens ou à prêter de l’argent (ou à mener des activités semblables).
Taux du CII pour les technologies propres
Les biens de technologie propre admissibles donnent droit au CII aux taux suivants, selon le moment de l’acquisition et le fait que la société satisfasse ou non à certaines exigences en matière de main-d’œuvre (dont il est question plus loin). Comme pour d’autres CII prévus à l’article 127 de la LIR, le matériel est réputé avoir été acquis par le contribuable dans l’année où le bien est devenu prêt à être mis en service.