Par conséquent, les modifications proposées entraîneront une majoration de l’impôt fédéral de 4 $.
Actions accréditives
Les particuliers qui investissent dans des actions accréditives peuvent faire face à deux enjeux distincts relativement à leur placement dans le cadre des modifications proposées.
- Au moment où un placement est effectué, l’inclusion dans le calcul du revenu de la déduction à l’égard des actions accréditives aux fins de l’IMR sera dorénavant assujettie au taux de l’IMR proposé plus élevé de 20,5 % plutôt qu’au taux actuel de 15 %. Le taux plus élevé pourrait accroître la probabilité qu’un placement dans des actions accréditives déclenche un assujettissement à l’IMR au moment du placement.
- Au moment de la vente d’actions accréditives, le gain en capital réalisé par l’investisseur, qui peut être important, étant donné que les actions accréditives ont généralement un prix de base nominal, sera dorénavant assujetti au taux d’inclusion des gains en capital de 100 % en vertu du régime proposé de l’IMR.
Par conséquent, il pourrait être nécessaire d’être particulièrement prévoyant avant d’investir dans des actions accréditives afin d’évaluer l’incidence de l’inclusion initiale dans le revenu et de la disposition des actions compte tenu du revenu, des déductions et des crédits prévus du particulier.
Fractionnement du revenu entre les membres d’une même famille
Les particuliers qui ont conclu des ententes de prêt au taux prescrit avec leur époux (ou conjoint de fait) à revenu plus faible ou leurs enfants ou petits-enfants peuvent considérer que les restrictions proposées à l’égard de la déduction des frais financiers entraînent un risque d’assujettissement à l’IMR. Étant donné que la déduction des frais financiers, y compris les intérêts courus sur les fonds prêtés à un membre de la famille, sera limitée à 50 % du montant payé, le revenu imposable modifié aux fins de l’IMR augmentera. Dans l’intervalle, les revenus d’intérêts déclarés par le membre de la famille demeureront assujettis à une imposition complète en vertu de l’impôt ordinaire et de l’IMR. L’incidence sera plus marquée pour les particuliers qui ont conclu ou envisagent de conclure de telles ententes à des taux d’intérêt plus élevés.
Par conséquent, les modifications, combinées à la hausse actuelle des taux d’intérêt prescrits et à la baisse du rendement des portefeuilles, pourraient rendre ces mécanismes de planification fiscale moins intéressants que par le passé. Pour les ententes de prêt existantes, il pourrait être prudent de procéder à une analyse coûts-avantages similaire.
Dons de bienfaisance
Les particuliers qui ont fait des dons de bienfaisance importants pourraient être touchés par les règles proposées, puisque ces dons seront assujettis à un taux d’inclusion de 50 % lors du calcul de l’IMR. Par conséquent, ces particuliers pourraient voir leur avantage fiscal réduit si des dons importants sont faits après 2023.
Les particuliers qui prévoient faire des dons importants voudront peut-être envisager de le faire rapidement, en 2023, ou de répartir les dons sur plusieurs années afin de limiter l’exposition à l’IMR. Consultez votre conseiller afin de vous assurer d’obtenir un résultat efficace sur le plan fiscal.
Actionnaires de sociétés privées sous contrôle canadien
Les actionnaires de sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») qui participent activement à l’entreprise jouissent d’une grande latitude pour prendre des décisions concernant la rémunération qu’ils touchent, notamment pour déterminer la répartition optimale entre la rémunération et les dividendes. Comme les SPCC présentent différentes caractéristiques fiscales pouvant déclencher un assujettissement à l’IMR pour les actionnaires, en particulier lorsque des actions de la société sont vendues, le fait d’augmenter la rémunération versée peut être avantageux pour éviter un assujettissement à l’IMR et réduire le revenu imposable de la SPCC. Bien qu’il soit peu probable que les dividendes reçus déclenchent à eux seuls un assujettissement à l’IMR, ils peuvent contribuer au montant que l’actionnaire doit payer au titre de l’IMR. Le moment pourrait être bien choisi pour revoir la planification de la rémunération des actionnaires afin de réduire au minimum l’incidence du régime proposé de l’IMR, tout en tenant compte d’autres limites, comme les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné.
Exemple tenant compte des règles relatives à l’IMR proposées
Pour illustrer certaines des modifications proposées, prenons l’exemple suivant (compte non tenu des taxes provinciales).
Un particulier bénéficie d’une exonération cumulative des gains en capital non utilisée de 1 000 000 $ et déclare les éléments suivants dans sa déclaration de revenus de 2024 :
- 200 000 $ de gains en capital générés par le portefeuille
- 50 000 $ de pertes en capital reportées prospectivement;
- 2 000 000 $ de gains en capital découlant de la vente d’AAPE
- 200 000 $ d’avantages liés à des options d’achat d’actions accordées à des employés (avantages admissibles à la déduction de 50 % pour options d’achat d’actions)
- 15 000 $ de frais financiers
- 35 000 $ de dons de bienfaisance