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Sanction du projet de loi C‑59 portant exécution de certaines mesures annoncées antérieurement, notamment dans le budget de 2023

21 juin 2024
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FiscAlerte 2024 numéro 35, 21 juin 2024

Le 20 juin 2024, le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, dans sa version modifiée, été adopté et sanctionné. 

Le projet de loi C-59 met en œuvre certaines mesures visant l’impôt sur le revenu et les taxes indirectes contenues dans le budget fédéral de 2023, certaines mesures tirées de l’Énoncé économique de l’automne de 2023 (l’« EEA 2023 »), la taxe sur les services numériques du Canada (« TSN ») et d’autres mesures fiscales annoncées antérieurement.

La version initiale du projet de loi C-59 (première lecture) a été amendée pour inclure une nouvelle exception au refus de la déduction pour dividendes reçus par des institutions financières, applicable aux compagnies d’assurance. Cet amendement figurait dans le rapport du Comité permanent des finances de la Chambre des communes présenté le 6 mai 2024 et a été adopté le 21 mai 2024.

Un sommaire des mesures fiscales contenues dans le projet de loi C-59 est présenté ci-après. Pour une description plus détaillée des diverses mesures fiscales, consultez les bulletins FiscAlerte d’EY suivants :

Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale

Comme le gouvernement fédéral est minoritaire, les mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises contenues dans le projet de loi C-59 sont considérées comme quasi adoptées (aux fins de la présentation de l’information financière) depuis le 28 mai 2024, date à laquelle le projet de loi a franchi l’étape de la troisième lecture à la Chambre des Communes.

Le projet de loi C-59 comprend les mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises et à la fiscalité internationale suivantes :

  • Règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF ») généralement applicables aux années d’imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après cette date (consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 32, Le ministère des Finances publie une nouvelle version révisée des propositions relatives aux règles de RDEIF, d’EY).
  • Règles d’asymétrie hybride généralement applicables aux paiements se produisant, ou aux dividendes reçus, le 1er juillet 2022 ou après cette date, avec de nouvelles obligations de déclaration pour les montants découlant d’un dispositif hybride ou les dividendes reçus le 1er juillet 2023 ou après cette date (consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 29, Règles d’asymétrie hybride proposées, d’EY).
  • Réduction des taux d’imposition sur le revenu pour les fabricants de technologies à zéro émission (prolongation de trois ans de sorte que les taux réduits seront progressivement éliminés à compter des années d’imposition commençant en 2032 et élargissement des activités admissibles pour les années d’imposition commençant après 2023).
  • Impôt sur les rachats de capitaux propres effectués par certaines entités cotées en bourse au Canada applicable à l’égard des rachats et des émissions de capitaux propres se produisant après 2023.
  • Règle entraînant le refus de la déduction pour dividendes reçus par les institutions financières applicable aux dividendes reçus après 2023 et sous réserve de certaines exceptions (comme il a été mentionné précédemment, le projet de loi C-59 a été modifié pour inclure une exception supplémentaire pour certains dividendes reçus par une compagnie d’assurance).
  • Règles visant les sociétés privées sous contrôle canadien en substance, généralement applicables aux années d’imposition se terminant le 7 avril 2022 ou après cette date.
  • Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le « CUSC ») pour les entreprises qui engagent des dépenses admissibles liées au CUSC après 2021 et avant 2041 (y compris les nouvelles catégories 57 et 58 aux fins de la déduction pour amortissement [la « DPA »] pour le matériel admissible) (des modifications techniques à ce nouveau crédit sont contenues dans le projet de loi C-69, Loi no1 d’exécution du budget de 20241).
  • Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres applicable aux biens admissibles qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service le 28 mars 2023 ou après cette date (consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 06, Nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres du Canada, d’EY) (des modifications techniques à ce nouveau crédit sont contenues dans le projet de loi C-69).
  • Exigences en matière de main-d’œuvre aux fins des nouveaux crédits d’impôt à l’investissement pour le CUSC et dans les technologies propres applicables aux biens déterminés préparés ou installés le 28 novembre 2023 ou après cette date (le projet de loi C-69 élargit la portée de ces nouvelles exigences au crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre également proposé dans le projet de loi C-69).
  • Catégories 59 et 60 aux fins de la DPA pour les frais d’exploration incorporels et les frais d’aménagement relatifs au stockage du carbone capté applicables aux biens acquis après 2021.
  • Modifications du crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques et du régime d’actions accréditives (élargissement pour inclure les dépenses admissibles engagées dans le cadre d’activités d’exploration et d’aménagement liées au lithium provenant de saumure) applicables aux dépenses engagées le 28 mars 2023 ou après cette date.
  • Modifications de la définition de caisse de crédit (élimination du critère relatif aux revenus de la définition de « caisse de crédit » prévue dans la LIR et utilisée dans la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») (aux fins de la TPS/TVH)), applicables à compter du 1er janvier 2016.
  • Modifications à la règle générale anti-évitement (la « RGAÉ ») (diverses modifications visant à moderniser et à renforcer la RGAÉ, y compris un nouveau préambule à la RGAÉ, une réduction du seuil du critère d’opération pour qu’une opération soit considérée comme une opération d’évitement, l’ajout d’un critère de substance économique, une nouvelle pénalité de 25 % (sous réserve de certaines exceptions) et une prolongation de la période de nouvelle cotisation), généralement applicables aux opérations qui ont lieu après 2023, à l’exception du préambule, qui s’applique à compter du 20 juin 2024, et de la disposition relative aux pénalités, qui s’applique aux opérations qui ont lieu le 20 juin 2024 ou après cette date.
  • Déclaration volontaire en vertu des règles sur les opérations à déclarer (découle des modifications à la pénalité et à la période de nouvelle cotisation en vertu de la RGAÉ susmentionnées) applicable aux opérations qui ont lieu le 1er janvier 2024 ou après cette date.

Autres mesures visant la fiscalité internationale – taxe sur les services numériques

Le projet de loi C-59 édicte également la Loi sur la taxe sur les services numériques et son règlement pour mettre en œuvre une taxe sur les services numériques (« TSN ») nationale applicable à certains revenus de grandes entreprises provenant de services numériques qui reposent sur la participation d’utilisateurs canadiens, à titre de mesure temporaire jusqu’à ce qu’une approche multilatérale acceptable puisse être mise en place par l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE ») et le G20. La TSN, qui s’appliquera sur les revenus gagnés à compter du 1er janvier 2022, entrera en vigueur à une date fixée par décret. Aucune date n’avait été annoncée au moment où ces lignes sont écrites. Pour plus de renseignements, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 48, Dépôt de la Loi sur la taxe sur les services numériques à la Chambre des communes, d’EY.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers et des fiducies

Le projet de loi C-59 comprend les mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers et des fiducies suivantes :

  • Règles relatives à une fiducie collective des employés (« FCE ») applicables à compter du 1er janvier 2024 (l’exemption temporaire proposée à l’égard de la première tranche de 10 millions de dollars de gains en capital réalisés à la vente d’une entreprise à une FCE est incluse dans le projet de loi C-69 plutôt que dans le projet de loi C-592).
  • Modifications techniques au compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (pour clarifier les règles et apporter des changements corrélatifs à plusieurs autres dispositions de la LIR et du Règlement de l’impôt sur le revenu) généralement applicables à compter du 1er avril 2023.
  • Modifications au régime enregistré d’épargne-invalidité (« REEI ») (permettant à un membre de la famille admissible du bénéficiaire d’un REEI de devenir un titulaire remplaçant) applicables à compter du 20 juin 2024.
  • Modifications aux conventions de retraite (relatives aux frais ou primes payés aux fins de garantie ou de renouvellement d’une lettre de crédit ou d’un cautionnement).
  • Modifications au paiement de l’incitatif à agir pour le climat (pour augmenter le taux du supplément rural) à compter de l’année d’imposition 2023.
  • Communication de renseignements des contribuables aux fins du Régime canadien de soins dentaires applicable à compter du 20 juin 2024 (modifications similaires apportées à la LTA et à la Loi de 2001 sur l’accise).

Mesures visant la TPS/TVH, les droits d’accise et les droits de douane

Le projet de loi C-59 comprend diverses modifications à la LTA et à ses règlements, y compris les mesures suivantes relatives à la taxe sur les produits et services et taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») :

  • Modifications aux services financiers visés par règlement (pour inclure certains services fournis ou rendus par un exploitant de réseau de cartes de paiement à titre de services financiers visés par règlement) applicables à la fourniture d’un service pour lequel une contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, après le 28 mars 2023, ainsi que de façon rétroactive (consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 21, Budget fédéral : Modifications à la définition de « service financier » dans la Loi sur la taxe d’accise, d’EY).
  • Exonération des services de psychothérapie et de counseling thérapeutique, en vigueur à compter du 20 juin 2024.
  • Élargissement du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs aux coopératives d’habitation, en vigueur à compter du 14 septembre 2023.
  • Modification à la définition d’« effet financier » (pour inclure certains droits de recevoir une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie du capital ou du revenu d’une personne morale qui n’a pas de capital-actions) en vigueur à compter du 10 août 2022.
  • Modifications au critère de minimis pour les institutions financières (pour permettre aux sociétés de personne de tirer avantage de la règle qui exclut certains intérêts et dividendes en vertu du critère) applicables aux années d’imposition commençant après le 9 août 2022.
  • Modifications à la révocation d’un choix visant des fournitures exonérées de services financiers (pour empêcher les parties à un choix de révoquer le choix rétroactivement), en vigueur à compter du 10 août 2022.
  • Modifications au choix visant les fournitures sans contrepartie au sein d’un groupe de personnes liées en vertu de l’article 156 de la LTA, en vigueur à compter du 10 août 2022.
  • Augmentation du seuil annuel à partir duquel les institutions financières sont tenues de produire une déclaration de renseignements annuelle (seuil passant de 1 million de dollars à 2 millions de dollars de revenus aux fins de l’impôt sur le revenu) applicable aux exercices se terminant après le 9 août 2022.
  • Modifications à la « déduction autorisée » en vertu de la taxe de la section IV sur les fournitures taxables importées applicables à toute année déterminée qui se termine après le 16 novembre 2005 (sous réserve de certaines règles transitoires).
  • Prolongation du délai de prescription applicable à une cotisation établie uniquement pour tenir compte d’un montant de TPS payable par une institution financière en vertu de l’article 218.01 de la LTA, en vigueur à compter du 4 août 2023.
  • Modifications aux exigences sur les renseignements nécessaires aux fins du crédit de taxe sur les intrants (pour augmenter les seuils d’information et permettre aux agents de facturation d’être traités comme des intermédiaires), en vigueur à compter du 20 avril 2021.
  • Élargissement de la liste des activités visées par règlement aux fins du choix concernant les coentreprises, en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 1991.

Le projet de loi C-59 comprend également les mesures suivantes à l’égard de la taxe et des droits d’accise :

  • Modifications au remboursement de la taxe d’accise pour les marchandises achetées ou importées par une province pour son propre usage (pour préciser que seul le vendeur peut demander le remboursement à condition qu’il fasse un choix conjoint avec la province pour être la partie admissible) applicables à l’égard des marchandises achetées ou importées après 2021.
  • Élimination du montant déterminant pour la période de déclaration trimestrielle pour les titulaires de licence de cannabis, en vigueur à compter du 1er avril 2023.
  • Modifications aux exigences relatives au dépôt d’une garantie à l’égard des produits du cannabis, en vigueur à compter du 1er avril 2023.
  • Modifications au moment où un droit est imposé sur les produits de vapotage fabriqués au Canada et sur les produits de vapotage emballés qui sont importés, applicables aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023, aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.
  • Élargissement de la licence de produits de vapotage (pour autoriser un titulaire de licence à importer des produits de vapotage emballés à des fins d’estampillage par lui), à compter du 1er janvier 2024.
  • Modifications aux exigences d’entreposage des produits de vapotage applicables aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes après 2023.
  • Ajout d’exigences réglementaires quant aux mentions devant figurer sur l’emballage des produits de vapotage, en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
  • Augmentation du nombre de personnes visées par règlement qui peuvent avoir en leur possession des timbres d’accise de vapotage qui n’ont pas été apposés sur un produit de vapotage, en vigueur à compter du 23 juin 2022.

Finalement, le projet de loi C-59 comprend la mesure suivante concernant les droits de douane :

  • Modification à l’exemption des droits de douane accordée aux personnes revenant au Canada (pour prévoir que l’exemption ne s’applique pas aux produits de vapotage (sauf une drogue de produit de vapotage) importés par une personne de moins de 18 ans), en vigueur à compter du 20 juin 2024.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats.  

 

 

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  1. Pour en savoir davantage sur les mesures fiscales contenues dans le projet de loi C-69, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 27, Dépôt à la Chambre des communes du projet de loi no 1 portant exécution du budget de 2024, d’EY.
  2. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 29, Le ministère des Finances précise l’exemption de 10 M$ applicable aux gains en capital réalisés sur la vente à une fiducie collective des employés, d’EY.

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